Décret n°73-216 du 1 mars 1973 - ARC®

Décret pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire. Version consolidée au 3 janvier 1975.

Dans le rachat de crédit ou crédit la pension alimentaire est un élément indispensable pour le calcul de l'endettement.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, et notamment son article 8 ;

Vu le décret n° 64-1333 du 28 décembre 1964 relatif au recouvrement des amandes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du trésors ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1
Modifié par Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 art. 15 (JORF 3 janvier 1975 en vigueur le 1er janvier 1976).  Le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers visé à l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973.

Dans les huit jours qui suivent, l'huissier procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier doit mettre en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification, compte tenu notamment des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1973 susvisée.

Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification, en précisant s'il est ou non en mesure d'y donner suite.

Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée.

Article 2
Modifié par Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 art. 16 (JORF 3 janvier 1975 en vigueur le 1er janvier 1976). La demande de paiement direct produit effet pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, des termes échus pour les six derniers mois avant la notification de cette demande.

Elle cesse de produire effet si l'huissier du créancier en notifie au tiers la mainlevée par lettre recommandée. Elle prend fin aussi à la demande du débiteur, sur production d'un certificat délivré par un huissier attestant qu'un nouveau jugement a supprimé la pension alimentaire ou constatant qu'en vertu des dispositions légales la pension a cessé d'être due.

Article 3
Si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire ou les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er.
Article 4
Le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte.
Article 4-1
Créé par Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 art. 17 (JORF 3 janvier 1975 en vigueur le 1er janvier 1976). Le tiers débiteur qui, tenu au paiement direct, ne verse pas la pension alimentaire due au créancier sera puni d'une amende de 1 500 euros au plus qui pourra être portée au double en cas de récidive.
Article 5 
Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur de la pension.
Article 5-1
Créé par Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 art. 18 (JORF 3 janvier 1975 en vigueur le 1er janvier 1976). Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombant au débiteur, aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l'huissier sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues à l'article R. 93 (11°) du code de procédure pénale.
Article 6 
Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, aura fait usage de la procédure de paiement direct sera condamné par le tribunal d'instance à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.
Article 7
Devant le juge saisi d'une demande de pension alimentaire, le débiteur peut accepter que la pension donne lieu à paiement direct. En ce cas, il indique le tiers débiteur qui sera chargé du paiement. L'extrait du jugement constatant l'accord des parties est notifié au tiers débiteur selon les règles prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 1er.
Article 8 
Modifié par Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 art. 19 (JORF 3 janvier 1975 en vigueur le 1er janvier 1976). Les dispositions du présent décret, et notamment celles de son article 7, sont applicables au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévue par l'article 214 du code civil. Elles le sont aussi au recouvrement des rentes prévues par l'article 276 du même code et des subsides de l'article 342.
Article 9 
a modifié les dispositions suivantes : ( non renseigné)
Article 10
Modifié par Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 art. 20 (JORF 3 janvier 1975 en vigueur le 1er janvier 1976). Le présent décret entrera en vigueur le 1er avril 1973.

Il est applicable dans les territoires d'outre-mer.

Article 11 
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.   Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.

Par [Jean-François Fournier]


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