Article L.313-15 du code de la consommation fixe le régime juridique applicable aux opérations de crédits destinés à regrouper des crédits antérieurs. Les contrats de rachat de crédits portant uniquement sur des crédits à la consommation sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédit consommation, les contrats de regroupement de crédits portant uniquement sur les crédits immobiliers sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier.
L'apport majeur du texte réside dans le traitement des contrats mixtes, les contrats de regroupement de crédits portant simultanément sur des crédits immobiliers et des crédits à la consommation sont soumis au régime correspondant au type de contrat, Si le nouveau contrat ( mixte ) contient une part de crédit immobilier inférieure à un seuil fixé par décret en conseil d'état ( 60 %) il sera soumis au régime du crédit à la consommation, par contre si la part de crédit immobilier est supérieure à 60 %, le contrat sera soumis au régime du crédit immobilier.
Par [Jean-François Fournier]
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