Avoir un accord de prêt est une chose mais il reste encore a trouver une assurance décès invalidité.
Pas de problème majeur en sachant que la banque ne peut plus vous forcer a prendre l'assurance groupe maison.
En étudiant les tarifs en fonction de votre âge vous pouvez avoir de bonne surprise sur les tarifs. Votre courtier peut vous éclairer sur le sujet.
Le sujet se complique pour des états de santé plus complexes et des traitements de fond important.
La mise en place de lois et la convention nationale signée entre l'état et les professionnels doivent aider a régler ce problème.
Il reste encore du chemin a parcourir pour que l'obtention de couverture d'assurance soit rendu plus facile.
Voir les informations de la loi sur legifrance et sur la convention AERAS (S'assurer et Emprunter avec un Risque Agravé de Santé)
la convention AERAS cette convention a été modifié en fevrier 2011
Le présent titre concerne la couverture du risque décès et invalidité des personnes présentant un risque de santé aggravé, liée aux emprunts suivants :
à caractère professionnel : prêts pour l’acquisition de locaux et de matériels
à caractère personnel : prêts immobiliers et crédits à la consommation affectés ou dédiés dans les conditions précisées ci-dessous.
Les professions, directement ou par délégation, déclarent que, dès lors que l’analyse d’un questionnaire de risque de santé conduit à refuser à un candidat à l’emprunt le bénéfice de l’assurance emprunteur associé à cet emprunt, le traitement de son dossier est automatiquement transféré vers un dispositif d’assurance “de deuxième niveau” qui permet un réexamen individualisé de sa demande.
En outre, le pool des risques très aggravés mis en place par les assureurs permet le réexamen des dossiers refusés par le “deuxième niveau”. Ce pool traite les demandes d’assurance relatives aux opérations de prêts d’au plus 320 000 €, sans tenir compte des crédits relais lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’une résidence principale. Dans les autres cas de prêts immobiliers et de prêts professionnels, le pool traite les demandes relatives à un encours cumulé de prêts d’au plus 320 000 €. Pour toutes les demandes d’assurance de prêts immobiliers et professionnels, la durée maximum du prêt est telle que l’âge de l’emprunteur n’excède pas 70 ans en fin de prêt.
Une description du mécanisme d’examen des demandes d’assurance de “deuxième niveau” et du pool des risques très aggravés figure en annexe à la présente convention. Ce dispositif ne fait pas obstacle à la mise en place des garanties alternatives mentionnées au 5) ci-dessous.
Les professions s’accordent sur la suppression des questionnaires de santé pour les prêts à la consommation affectés ou dédiés, sous réserve des conditions suivantes :
Les établissements de crédit s’engagent à accepter des contrats individuels ou collectifs d’assurance décès et invalidité dès lors que ces derniers présentent un niveau de garantie équivalent au contrat groupe. Ils s’engagent également à ne pas imposer leur contrat groupe au candidat à l’emprunt. Ils s’engagent enfin à assurer des conditions d’emprunt identiques quelle que soit la solution assurantielle retenue. Les refus de délégation d’assurance doivent être motivés.
Concernant les délégations d'assurance pour les emprunteurs AERAS, les établissements de crédit favorisent les bonnes pratiques en matière de transparence et de modération tarifaires.
Les réseaux bancaires informent annuellement la Commission de suivi et de propositions de la convention AERAS de l’évolution des frais de délégation pratiqués par les banques, sous la forme d’une fourchette de montants.
1 La Commission de médiation est chargée d’examiner les réclamations individuelles qui lui sont adressées par les candidats à l’emprunt concernant tous les domaines du champ de la présente convention. La Commission de médiation est composée de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants désignés en son sein par la Commission de suivi et de propositions, à parité entre les professionnels et les associations. Elle est présidée par une personnalité qualifiée désignée par les ministres chargés de l’économie et de la santé. La Commission, sur décision de son président, peut s’attacher le concours, en tant que de besoin, de personnes extérieures, sans que celles-ci aient voix délibérative.
2 La Commission de médiation est chargée d’examiner les réclamations individuelles qui lui sont adressées par des candidats à l’emprunt dans le cadre du fonctionnement de la présente convention. Elle prend toutes dispositions de nature à favoriser un règlement amiable et diligent des dossiers dont elle est saisie, notamment par des recommandations transmises aux parties concernées. Elle favorise en tant que de besoin le dialogue entre le spécialiste de la pathologie qui suit, médicalement, le candidat à l’emprunt et le médecin conseil de l’assureur.
3 La Commission de médiation informe périodiquement, notamment grâce à son rapport annuel d’activité, la Commission de suivi et de propositions de ses travaux et des enseignements qui s’en dégagent.
4 La Commission de médiation diffuse auprès des professionnels, via la Fédération française des sociétés d’assurances, le Groupement des entreprises d’assurances mutuelles, la Fédération nationale de la mutualité française, la Fédération bancaire française et 23 l’Association française des sociétés financières, les bonnes pratiques des assureurs et des établissements de crédit.
5 La Commission de médiation dispose d’un secrétariat, assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel.
Source et détail de la convention AERAS
Article L1141-2
Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention. Article L1141-2-1
La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment :
1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des prêts ;
2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;
3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;
4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;
5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance et les établissements de crédit ;
10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.
NOTA: Loi 2007-131 du 31 janvier 2007 art. 5 : spécificités d'application.
Article L1141-3
La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans.
La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel.
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation et les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 1141-2, un décret peut, après consultation des signataires de la convention et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et organismes représentés par l'organisation non signataire.
A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention, les dispositions énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention.
NOTA: Loi 2007-131 du 31 janvier 2007 art. 5 : spécificités d'application.
. Par [Jean-François Fournier] .
Jean Francois Fournier - Ancien banquier
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